C-48.1, r. 6.1 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

Texte complet
93. Le comptable professionnel agréé qui fait de la publicité sur le coût de ses services doit s’assurer qu’elle indique:
1°  la nature et l’étendue des services offerts en échange de chacun des honoraires annoncés;
2°  les services additionnels qui peuvent être requis mais qui ne sont pas inclus dans ce coût;
3°  les autres montants ou les autres frais qui s’ajoutent à ce coût.
Ces précisions et ces indications doivent être de nature à informer convenablement une personne qui n’a pas une connaissance particulière du domaine visé relativement aux services offerts et au coût des services exigés.
Le comptable professionnel agréé respecte les coûts annoncés pendant la période prévue dans la publicité ou pour une période minimale de 90 jours après sa dernière diffusion. Il peut toutefois convenir avec le client d’un prix inférieur à celui annoncé.
D. 716-2024, a. 93.
En vig.: 2024-05-09
93. Le comptable professionnel agréé qui fait de la publicité sur le coût de ses services doit s’assurer qu’elle indique:
1°  la nature et l’étendue des services offerts en échange de chacun des honoraires annoncés;
2°  les services additionnels qui peuvent être requis mais qui ne sont pas inclus dans ce coût;
3°  les autres montants ou les autres frais qui s’ajoutent à ce coût.
Ces précisions et ces indications doivent être de nature à informer convenablement une personne qui n’a pas une connaissance particulière du domaine visé relativement aux services offerts et au coût des services exigés.
Le comptable professionnel agréé respecte les coûts annoncés pendant la période prévue dans la publicité ou pour une période minimale de 90 jours après sa dernière diffusion. Il peut toutefois convenir avec le client d’un prix inférieur à celui annoncé.
D. 716-2024, a. 93.